Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 34 PPMinCompétence

Chapitre 6 Procédure Section 4 Procédure devant le tribunal des mineurs

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:

a.
un placement;
b.
une amende de plus de 1000 francs;
c.
une peine privative de liberté de plus de trois mois.

2Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition.

3Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu’autorité d’instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.

4Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d’une infraction relève de la compétence de l’autorité d’instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité d’instruction, qui rend une ordonnance pénale.

5Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

6Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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