1Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel des mineurs, sauf s’ils en ont été dispensés.
2Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient.