Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 37 PPMinCommunication et motivation

Chapitre 6 Procédure Section 4 Procédure devant le tribunal des mineurs

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.

2Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3Le jugement est notifié et motivé par écrit:

a.
au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b.
au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs;
c.
à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.

4Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement par oral;
b.
il n’a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection.

5Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles:

a.
le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif;
b.
forme un recours.

6Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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