1Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.
2Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3Le jugement est notifié et motivé par écrit:
- a.
- au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
- b.
- au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs;
- c.
- à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.
4Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:
- a.
- il motive le jugement par oral;
- b.
- il n’a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection.
5Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles:
- a.
- le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif;
- b.
- forme un recours.
6Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.