1Ont qualité pour recourir:
- a.
- le prévenu mineur capable de discernement;
- b.
- ses représentants légaux ou, en leur absence, l’autorité civile.
2L’autorité qui a soutenu l’accusation devant le tribunal des mineurs a qualité pour faire appel.
3Au surplus, l’art. 382, CPP27 est applicable.