Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 35 RAINaissance et extinction du droit

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

2Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200

3…201

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 RAI, du plus récent au plus ancien.

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