Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 48 RCEComportement des personnes non membres du conseil

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le public des tribunes garde le silence. Il s’abstient notamment de toute marque d’approbation ou de désapprobation. Les prises de vues et les prises de son ne sont autorisées qu’avec l’accord des Services du Parlement.

2Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4Le président interrompt la séance s’il est impossible de rétablir l’ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

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