Art. 1 Communications des cantons
Le Conseil des États prend acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États (députés).
RS 171.14 · État - Peuple - Autorités
Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)
Le Conseil des États,
vu l’art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale
(loi sur le Parlement, LParl)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États
du 31 mars 20032,
arrête:
Le Conseil des États prend acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États (députés).
1Une fois que le Conseil des États a pris acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États, les députés nouvellement élus prêtent serment ou font la promesse solennelle. Les députés qui ont été immédiatement reconduits ne sont pas assermentés à nouveau.
2Pour l’assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle et dans les tribunes se lèvent.
3Le président fait lire par le secrétaire du conseil les formules du serment et de la promesse solennelle.
4Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets».
1Au début de chaque session d’hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.
2Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.
3Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l’élection d’un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président.
1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:
2Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.
3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:
4Les deux vice-présidents:
5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.
1Le bureau se compose:
2Les règles de procédure des commissions s’appliquent au bureau.
1Le bureau:
2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et f.
3Les députés peuvent contester les nominations prévues à l’al. 1, let. g, dans un délai de trois jours et proposer la nomination d’un autre député; le conseil tranche.
1Le conseil compte les commissions permanentes suivantes:
2Chaque commission permanente est composée de treize membres.4
Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.
Sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s’appliquent par analogie aux délégations permanentes et aux délégations non permanentes.
À la première session de chaque législature du Conseil national, il est institué une commission spéciale chargée de procéder à l’examen préalable du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature.
1Chaque commission peut instituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.5
2Lorsqu’elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.
1Le président de la commission:
2Si le président est empêché, l’art. 4, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
3Le président prend part aux votes de la commission. Il départage en cas d’égalité des voix.
1Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Le mandat peut être renouvelé.
2Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.
3Les membres d’une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.
4Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d’une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.
1Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.
2Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.
3Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.
4Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.
5Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.
1Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.
2Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.
3Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.
4Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.
1Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l’un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission.
2La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu’il n’existe aucun document officiel éclairant l’affaire concernée.
1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:
2Les commissions consultent les cantons sur l’applicabilité des actes de l’Assemblée fédérale, s’ils en font la demande.
3Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.
4…6
1Les nouveaux objets soumis à délibération sont attribués dès que possible à une commission, qui procède à l’examen préalable.
2Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu’elle liquide l’affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d’inscrire le rapport au programme de la session.
1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés.
2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil national.
3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.
1Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).
2Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l’opportunité de le retirer ou non du programme de la session.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.
1Le texte d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat ne comporte pas de développement.
2Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8
Le destinataire d’une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.
1En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.
2Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.
3L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.
1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.
1bis…9
2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.
1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.
2La déclaration d’urgence est prononcée par le bureau.
3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.10
4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.11
1Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.
2Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.
3Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.
4Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.
1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.
2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.
La Commission des affaires juridiques a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat et les requêtes de nature analogue.
1L’ordre du jour est communiqué:
2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération.
3Le président peut allonger l’ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l’élimination de divergences ou l’examen d’objets ajournés.
1Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:
2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.
Le président vérifie que le quorum est atteint:
1Le président ouvre la séance. L’appel nominal a lieu sitôt après.
2Le député qui est empêché en informe le secrétaire du conseil, si possible avant la séance.
Toutes les personnes pénétrant dans la salle du conseil se présentent dans une tenue convenable.
1Le président rappelle à l’ordre les personnes:
2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.
3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.
1Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président.
2Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président.
3La parole est donnée, dans l’ordre, aux:
4Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée.
5La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.
6Un député obtient la parole en dehors de l’ordre des inscriptions lorsqu’il souhaite déposer une motion d’ordre ou faire une déclaration personnelle.
Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.
1Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n’est déposée.
2Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.
1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.
1bis…16
2Dès qu’une proposition est déposée, le président vérifie qu’elle est recevable.
3Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission si le conseil en décide ainsi.
1Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine généralement sur-le-champ.
2Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.17
3Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l’article ou le chapitre concerné. 18
Le président déclare close la discussion lorsque la parole n’est plus demandée.
1Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si le conseil en décide ainsi.
2Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.
Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.
1Aucun député n’est obligé de voter.
2Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet d’acte ou avant un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution19.
1Chaque député vote dans la salle où siège le conseil, sauf exception de sa place, au moyen du système électronique.21
2Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.
1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.
2Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.
3Le président communique le résultat du vote.
4Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.23
5Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:
6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.24
6bisLe député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.25
7…26
1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28
2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:
1Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.
2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.
3Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.
4Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.
5Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.
1Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:
2Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.
3Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.
4Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.
5Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence.
6Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession.
1Le public des tribunes garde le silence. Il s’abstient notamment de toute marque d’approbation ou de désapprobation. Les prises de vues et les prises de son ne sont autorisées qu’avec l’accord des Services du Parlement.
2Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.
3Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.
4Le président interrompt la séance s’il est impossible de rétablir l’ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.
Le règlement du Conseil des États du 24 septembre 198631 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003 en même temps que la loi sur le Parlement.
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