Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 5 Votes

Chapitre 3 Procédure

Art. 42 à 46 · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Énoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 43 Abstention et motivation du vote

1Aucun député n’est obligé de voter.

2Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet d’acte ou avant un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution19.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 44 Mode de scrutin

1Chaque député vote dans la salle où siège le conseil, sauf exception de sa place, au moyen du système électronique.21

2Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du CE du 2 juin 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement [II]), en vigueur depuis le 2 juin 2020 (RO 2020 2119; FF 2020 4641).

Art. 44a Saisie et publication des données relatives aux votes

1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.

2Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

3Le président communique le résultat du vote.

4Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.23

5Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a.
oui;
b.
non;
c.
abstention;
d.
n’a pas participé au vote;
e.
excusé.

6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.24

6bisLe député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.25

7…26

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), en vigueur depuis le 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d’excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).
  4. Introduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modification de la liste des motifs d’empêchement), en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).
  5. Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), avec effet au 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

Art. 45 Vote à main levée

1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28

2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:

a.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble;
b.
lorsqu’il s’agit d’un vote final;
c.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution29.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  3. RS 101

Art. 46 Vote par appel nominal

1Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.

2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

4Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

5Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.