Art. 42 Énoncé des propositions
Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.
Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14
Art. 42 à 46 · 6 articles
Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.
1Aucun député n’est obligé de voter.
2Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet d’acte ou avant un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution19.
1Chaque député vote dans la salle où siège le conseil, sauf exception de sa place, au moyen du système électronique.21
2Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.
1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.
2Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.
3Le président communique le résultat du vote.
4Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.23
5Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:
6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.24
6bisLe député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.25
7…26
1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28
2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:
1Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.
2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.
3Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.
4Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.
5Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.
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