1L’ordre du jour est communiqué:
- a.
- pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
- b.
- pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.
2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération.
3Le président peut allonger l’ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l’élimination de divergences ou l’examen d’objets ajournés.