1Le président rappelle à l’ordre les personnes:
- a.
- qui prononcent des paroles offensantes, qui s’écartent du sujet ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
- b.
- qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.
2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.
3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.