1Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:
- a.
- les objets traités;
- b.
- les propositions déposées;
- c.
- le résultat des votes et des élections;
- d.
- le nom des députés excusés.14
2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).