Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

b. Déclarations

Chapitre 3 Procédure Section 2 Objets soumis à délibération et examen

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Déclarations du Conseil des États

1Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.

3Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.

4Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d’excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

Art. 28 Déclarations du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

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