Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Chapitre 2 Organes

Art. 3 à 16 · 14 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Élection du collège présidentiel et du bureau

Art. 3

1Au début de chaque session d’hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.

2Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.

3Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l’élection d’un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président.

Section 2 Président et collège présidentiel

Art. 4

1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l’extérieur.

2Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.

3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:

a.
l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption, et en cas de durée égale, le plus âgé.

4Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.

Section 3 Bureau

Art. 5 Composition et procédure

1Le bureau se compose:

a.
des trois membres du collège présidentiel;
b.
d’un scrutateur;
c.
d’un scrutateur suppléant;
d.
d’un membre de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des États, pour autant qu’ils ne soient pas déjà représentés au bureau en vertu des let. a à c.

2Les règles de procédure des commissions s’appliquent au bureau.

Art. 6 Attributions

1Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l’établissement d’un co-rapport ou de leur règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions;
e.
examine, sur proposition de la Commission des finances, s’il y a lieu d’inviter la commission chargée de l’examen préalable à solliciter l’avis de la Commission des finances au sens de l’art. 49, al. 5, LParl;
f.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
g.
nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions, sauf disposition contraire de la loi;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si le scrutateur et le scrutateur suppléant sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés;
i.
vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toutes autres questions touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et f.

3Les députés peuvent contester les nominations prévues à l’al. 1, let. g, dans un délai de trois jours et proposer la nomination d’un autre député; le conseil tranche.

Section 4 Commissions et délégations

Art. 7 Commissions permanentes

1Le conseil compte les commissions permanentes suivantes:

 1.
Commission des finances (CdF);
 2.
Commission de gestion (CdG);
 3.
Commission de politique extérieure (CPE);
 4.
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC);
 5.
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS);
 6.
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE);
 7.
Commission de la politique de sécurité (CPS);
 8.
Commission des transports et des télécommunications (CTT);
 9.
Commission de l’économie et des redevances (CER);
10.
Commission des institutions politiques (CIP);
11.
Commission des affaires juridiques (CAJ);
12.3
…

2Chaque commission permanente est composée de treize membres.4

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2008, avec effet au 1er avril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 1681 1679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 1681 1679).

Art. 8 Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.

Art. 9 Délégations

Sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s’appliquent par analogie aux délégations permanentes et aux délégations non permanentes.

Art. 11 Sous-commissions

1Chaque commission peut instituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.5

2Lorsqu’elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 30 sept. 2022 (Institution de sous-commissions), en vigueur depuis le 28 nov. 2022 (RO 2022 677; FF 2022 301, 433).

Art. 12 Présidence

1Le président de la commission:

a.
établit le programme des travaux de la commission;
b.
fixe, sauf décision contraire de la commission, l’ordre du jour des séances;
c.
dirige les délibérations de la commission;
d.
représente la commission à l’extérieur.

2Si le président est empêché, l’art. 4, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3Le président prend part aux votes de la commission. Il départage en cas d’égalité des voix.

Art. 13 Durée du mandat

1Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Le mandat peut être renouvelé.

2Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3Les membres d’une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.

4Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d’une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.

Art. 14 Remplacement

1Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.

2Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.

3Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.

4Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

5Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

Art. 15 Information du public

1Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

Art. 16 Rapport

1Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l’un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission.

2La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu’il n’existe aucun document officiel éclairant l’affaire concernée.

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