Art. 21 Dépôt
Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.
Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14
Art. 21 à 28a · 9 articles
Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.
1Le texte d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat ne comporte pas de développement.
2Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8
Le destinataire d’une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.
1En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.
2Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.
3L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.
1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.
1bis…9
2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.
1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.
2La déclaration d’urgence est prononcée par le bureau.
3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.10
4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.11
1Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.
2Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.
3Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.
4Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.
1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.
2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.
La Commission des affaires juridiques a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat et les requêtes de nature analogue.
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