Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 2 Objets soumis à délibération et examen

Chapitre 3 Procédure

Art. 21 à 28a · 9 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 21 Dépôt

Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.

Art. 22 Développement

1Le texte d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat ne comporte pas de développement.

2Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

Art. 23 Réponse aux interventions

Le destinataire d’une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 24 Examen par le conseil

1En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.

2Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.

3L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.

Art. 25 Cosignataires

1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.

1bis…9

2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 26 Procédure d’urgence

1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2La déclaration d’urgence est prononcée par le bureau.

3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.10

4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

b. Déclarations

Art. 27 Déclarations du Conseil des États

1Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.

3Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.

4Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d’excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

Art. 28 Déclarations du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

c. Immunité

Art. 28a Immunité

La Commission des affaires juridiques a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat et les requêtes de nature analogue.

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