Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 3 Organisation des séances du conseil

Chapitre 3 Procédure

Art. 29 à 34 · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Ordre du jour

1L’ordre du jour est communiqué:

a.
pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération.

3Le président peut allonger l’ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l’élimination de divergences ou l’examen d’objets ajournés.

Art. 30 Procès-verbal

1Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

a.
les objets traités;
b.
les propositions déposées;
c.
le résultat des votes et des élections;
d.
le nom des députés excusés.14

2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

Art. 31 Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint:

a.
avant une élection, un vote sur l’ensemble, un vote final ou un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution15;
b.
si un député le demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 32 Présence

1Le président ouvre la séance. L’appel nominal a lieu sitôt après.

2Le député qui est empêché en informe le secrétaire du conseil, si possible avant la séance.

Art. 33 Tenue

Toutes les personnes pénétrant dans la salle du conseil se présentent dans une tenue convenable.

Art. 34 Rappel à l’ordre

1Le président rappelle à l’ordre les personnes:

a.
qui prononcent des paroles offensantes, qui s’écartent du sujet ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
b.
qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

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