Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 45 RCEVote à main levée

Chapitre 3 Procédure Section 5 Votes

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28

2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:

a.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble;
b.
lorsqu’il s’agit d’un vote final;
c.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution29.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  3. RS 101

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