1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28
2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:
- a.
- lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble;
- b.
- lorsqu’il s’agit d’un vote final;
- c.
- lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution29.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
- RS 101