Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 43 RCEAbstention et motivation du vote

Chapitre 3 Procédure Section 5 Votes

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun député n’est obligé de voter.

2Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet d’acte ou avant un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution19.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.