Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 46 RCEVote par appel nominal

Chapitre 3 Procédure Section 5 Votes

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.

2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

4Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

5Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

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