Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 15 RCEInformation du public

Chapitre 2 Organes Section 4 Commissions et délégations

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

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