1Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.
2Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.
3Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.
4Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.
5Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.