1Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Le mandat peut être renouvelé.
2Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.
3Les membres d’une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.
4Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d’une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.