Art. 3
1Au début de chaque session d’hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.
2Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.
3Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l’élection d’un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président.