Art. 47 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes
1Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:
- a.
- aux membres des conseils;
- b.
- aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;
- c.
- au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
- d.
- aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l’exige;
- e.
- aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l’exige;
- f.
- aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d’un laissez-passer établi par les Services du Parlement.
2Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.
3Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.
4Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.
5Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence.
6Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession.