Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:

a.
aux membres des conseils;
b.
aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l’exige;
e.
aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l’exige;
f.
aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d’un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.

3Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.

4Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence.

6Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession.

Art. 48 Comportement des personnes non membres du conseil

1Le public des tribunes garde le silence. Il s’abstient notamment de toute marque d’approbation ou de désapprobation. Les prises de vues et les prises de son ne sont autorisées qu’avec l’accord des Services du Parlement.

2Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4Le président interrompt la séance s’il est impossible de rétablir l’ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

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