1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:
- a.
- des interventions déposées par les députés;
- b.
- des candidatures proposées;
- c.
- des motions d’ordre;
- d.
- des déclarations du Conseil fédéral;
- e.
- des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.
2Les commissions consultent les cantons sur l’applicabilité des actes de l’Assemblée fédérale, s’ils en font la demande.
3Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d’examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 6719 6759).