Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution,examen de recevabilité

Chapitre 3 Procédure

Art. 17 à 20a · 5 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Examen préalable

1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:

a.
des interventions déposées par les députés;
b.
des candidatures proposées;
c.
des motions d’ordre;
d.
des déclarations du Conseil fédéral;
e.
des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2Les commissions consultent les cantons sur l’applicabilité des actes de l’Assemblée fédérale, s’ils en font la demande.

3Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

4…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d’examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 6719 6759).

Art. 18 Attribution des objets soumis à délibération

1Les nouveaux objets soumis à délibération sont attribués dès que possible à une commission, qui procède à l’examen préalable.

2Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu’elle liquide l’affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d’inscrire le rapport au programme de la session.

Art. 19 Examen de la recevabilité

1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés.

2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil national.

3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 20 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable

1Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l’opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Art. 20a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

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