Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 4 Délibérations du conseil

Chapitre 3 Procédure

Art. 35 à 41 · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Demande et attribution de parole

1Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président.

2Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président.

3La parole est donnée, dans l’ordre, aux:

a.
rapporteurs de la commission;
b.
membres de la commission;
c.
députés.

4Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée.

5La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.

6Un député obtient la parole en dehors de l’ordre des inscriptions lorsqu’il souhaite déposer une motion d’ordre ou faire une déclaration personnelle.

Art. 36 Déclarations personnelles

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

Art. 37 Entrée en matière et discussion par article

1Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n’est déposée.

2Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 38 Propositions

1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.

1bis…16

2Dès qu’une proposition est déposée, le président vérifie qu’elle est recevable.

3Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission si le conseil en décide ainsi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 39 Motion d’ordre

1Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine généralement sur-le-champ.

2Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.17

3Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l’article ou le chapitre concerné. 18

Historique et notes (2)
  1. RO 2009 6919
  2. RO 2009 6919

Art. 41 Mise au net du texte

1Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si le conseil en décide ainsi.

2Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

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