Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 6 RCEAttributions

Chapitre 2 Organes Section 3 Bureau

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l’établissement d’un co-rapport ou de leur règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions;
e.
examine, sur proposition de la Commission des finances, s’il y a lieu d’inviter la commission chargée de l’examen préalable à solliciter l’avis de la Commission des finances au sens de l’art. 49, al. 5, LParl;
f.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
g.
nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions, sauf disposition contraire de la loi;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si le scrutateur et le scrutateur suppléant sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés;
i.
vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toutes autres questions touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et f.

3Les députés peuvent contester les nominations prévues à l’al. 1, let. g, dans un délai de trois jours et proposer la nomination d’un autre député; le conseil tranche.

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