Art. 4
1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:
- a.
- dirige les délibérations du conseil;
- b.
- fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
- c.
- préside le collège présidentiel et le bureau;
- d.
- représente le conseil à l’extérieur.
2Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.
3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:
- a.
- l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
- b.
- le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption, et en cas de durée égale, le plus âgé.
4Les deux vice-présidents:
- a.
- assistent le président;
- b.
- exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.
5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.