Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Section 2 Président et collège présidentiel

Chapitre 2 Organes

Art. 4

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l’extérieur.

2Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.

3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:

a.
l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption, et en cas de durée égale, le plus âgé.

4Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.

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