Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Art. 22 RCEDéveloppement

Chapitre 3 Procédure Section 2 Objets soumis à délibération et examen

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le texte d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat ne comporte pas de développement.

2Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

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