Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14

Chapitre 3 Procédure

Art. 17 à 46 · 33 articles

En vigueur au 3 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution,examen de recevabilité

Art. 17 Examen préalable

1Les commissions compétentes procèdent à l’examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, à l’exception:

a.
des interventions déposées par les députés;
b.
des candidatures proposées;
c.
des motions d’ordre;
d.
des déclarations du Conseil fédéral;
e.
des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2Les commissions consultent les cantons sur l’applicabilité des actes de l’Assemblée fédérale, s’ils en font la demande.

3Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

4…6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d’examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 6719 6759).

Art. 18 Attribution des objets soumis à délibération

1Les nouveaux objets soumis à délibération sont attribués dès que possible à une commission, qui procède à l’examen préalable.

2Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu’elle liquide l’affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d’inscrire le rapport au programme de la session.

Art. 19 Examen de la recevabilité

1Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés.

2En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l’art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l’Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil national.

3Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 20 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable

1Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l’opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Art. 20a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Section 2 Objets soumis à délibération et examen

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 21 Dépôt

Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.

Art. 22 Développement

1Le texte d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat ne comporte pas de développement.

2Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

Art. 23 Réponse aux interventions

Le destinataire d’une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 24 Examen par le conseil

1En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.

2Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.

3L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.

Art. 25 Cosignataires

1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.

1bis…9

2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 26 Procédure d’urgence

1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2La déclaration d’urgence est prononcée par le bureau.

3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.10

4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

b. Déclarations

Art. 27 Déclarations du Conseil des États

1Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.

3Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.

4Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d’excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

Art. 28 Déclarations du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

c. Immunité

Art. 28a Immunité

La Commission des affaires juridiques a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat et les requêtes de nature analogue.

Section 3 Organisation des séances du conseil

Art. 29 Ordre du jour

1L’ordre du jour est communiqué:

a.
pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération.

3Le président peut allonger l’ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l’élimination de divergences ou l’examen d’objets ajournés.

Art. 30 Procès-verbal

1Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

a.
les objets traités;
b.
les propositions déposées;
c.
le résultat des votes et des élections;
d.
le nom des députés excusés.14

2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

Art. 31 Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint:

a.
avant une élection, un vote sur l’ensemble, un vote final ou un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution15;
b.
si un député le demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 32 Présence

1Le président ouvre la séance. L’appel nominal a lieu sitôt après.

2Le député qui est empêché en informe le secrétaire du conseil, si possible avant la séance.

Art. 33 Tenue

Toutes les personnes pénétrant dans la salle du conseil se présentent dans une tenue convenable.

Art. 34 Rappel à l’ordre

1Le président rappelle à l’ordre les personnes:

a.
qui prononcent des paroles offensantes, qui s’écartent du sujet ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
b.
qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

Section 4 Délibérations du conseil

Art. 35 Demande et attribution de parole

1Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président.

2Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président.

3La parole est donnée, dans l’ordre, aux:

a.
rapporteurs de la commission;
b.
membres de la commission;
c.
députés.

4Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée.

5La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.

6Un député obtient la parole en dehors de l’ordre des inscriptions lorsqu’il souhaite déposer une motion d’ordre ou faire une déclaration personnelle.

Art. 36 Déclarations personnelles

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

Art. 37 Entrée en matière et discussion par article

1Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n’est déposée.

2Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 38 Propositions

1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.

1bis…16

2Dès qu’une proposition est déposée, le président vérifie qu’elle est recevable.

3Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission si le conseil en décide ainsi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 39 Motion d’ordre

1Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine généralement sur-le-champ.

2Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.17

3Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l’article ou le chapitre concerné. 18

Historique et notes (2)
  1. RO 2009 6919
  2. RO 2009 6919

Art. 41 Mise au net du texte

1Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si le conseil en décide ainsi.

2Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

Section 5 Votes

Art. 42 Énoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 43 Abstention et motivation du vote

1Aucun député n’est obligé de voter.

2Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet d’acte ou avant un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution19.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 44 Mode de scrutin

1Chaque député vote dans la salle où siège le conseil, sauf exception de sa place, au moyen du système électronique.21

2Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du CE du 2 juin 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement [II]), en vigueur depuis le 2 juin 2020 (RO 2020 2119; FF 2020 4641).

Art. 44a Saisie et publication des données relatives aux votes

1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.

2Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

3Le président communique le résultat du vote.

4Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.23

5Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a.
oui;
b.
non;
c.
abstention;
d.
n’a pas participé au vote;
e.
excusé.

6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.24

6bisLe député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.25

7…26

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), en vigueur depuis le 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d’excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).
  4. Introduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modification de la liste des motifs d’empêchement), en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).
  5. Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), avec effet au 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

Art. 45 Vote à main levée

1Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28

2Les voix et les abstentions sont toujours comptées:

a.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble;
b.
lorsqu’il s’agit d’un vote final;
c.
lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution29.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
  3. RS 101

Art. 46 Vote par appel nominal

1Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.

2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

4Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

5Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

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