Art. 1 Communications des cantons
Le Conseil des États prend acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États (députés).
Règlement du Conseil des États (RCE) · RS 171.14
Art. 1 à 2 · 2 articles
Le Conseil des États prend acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États (députés).
1Une fois que le Conseil des États a pris acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États, les députés nouvellement élus prêtent serment ou font la promesse solennelle. Les députés qui ont été immédiatement reconduits ne sont pas assermentés à nouveau.
2Pour l’assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle et dans les tribunes se lèvent.
3Le président fait lire par le secrétaire du conseil les formules du serment et de la promesse solennelle.
4Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets».
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