1Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
2Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille.12
3Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l’al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d’une unité de gros bétail.13
4Sont réputées exploitants d’alpages les personnes qui, en qualité d’indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962, en vigueur depuis le 1er juil. 1962 (RO 1962 1104).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281).