1Sur proposition du secrétariat, la chambre pour les décisions partielles clôt la procédure d’enquête pour les parties concernées alors que l’enquête est poursuivie contre les autres.
2Elle décide par décision partielle sur:
- a.
- la clôture de la procédure; ou
- b.
- l’approbation d’un accord amiable et les mesures à prendre (art. 30, al. 1, LCart), en particulier les sanctions (art. 49a LCart) et les émoluments (art. 53a LCart).
3L’art. 30, al. 2, LCart qui traite des prises de position des participants à la procédure, des auditions et des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête est applicable par analogie.
4La chambre peut renvoyer la proposition au secrétariat et exiger que celui-ci soumette, à la commission, une proposition pour décision simultanée concernant toutes les parties à la procédure.
5Elle est compétente pour toutes les prises de position en relation avec les décisions partielles selon l’al. 1 dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.