1Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.
2Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant mais au plus au montant-limite inférieur conformément à l’art. 8, al. 1, LPP.
3En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.31
4Le gain assuré maximum maintenu est déterminé sur la base du gain assuré qui était valable immédiatement avant une réduction.32
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).