Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 10 RS 131.211Garantie des droits fonda-mentaux

Chapitre 2: Droits fondamentaux

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution fédérale3, par les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue ainsi que par la Constitution cantonale.

2Les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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