L’État et les communes assurent un enseignement qui prenne en compte et développe les capacités intellectuelles, mentales, sociales et physiques de chaque individu, qui renforce son sens des responsabilités et de la communauté en vue de son épanouissement personnel et professionnel.
Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211
Art. 115 RS 131.211Tâches : instruction publique
Chapitre 8: Tâches publiques