Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 130 RS 131.211Collectivités ecclésiastiques

Chapitre 10: Églises et autres communautés religieuses

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:

a.
l’Église réformée évangélique et ses paroisses;
b.
l’Église catholique romaine et ses paroisses;
c.
la paroisse catholique chrétienne.

2L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:

a.
le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l’État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b.
la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.

3La loi règle:

a.
les principes de l’organisation des collectivités ecclésiastiques;
b.
le droit de prélever des impôts;
c.
les prestations cantonales;
d.
les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.

4La loi peut prévoir la désaffectation d’une partie du produit de l’impôt.

5L’État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.

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