Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 142 RS 131.211Autorités

Chapitre 12: Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.

2Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.

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