Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 38 RS 131.211Législation : législation

Chapitre 5: Droits populaires

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d’une loi, notamment les normes régissant:

a.
l’exercice des droits populaires;
b.
la restriction de droits constitutionnels;
c.
l’organisation et les tâches des autorités;
d.
les conditions de l’imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l’exception des taxes de faible importance;
e.
le but, la nature et l’envergure des prestations de l’État;
f.
les tâches permanentes ou récurrentes de l’État;
g.
la délégation de tâches aux communes lorsqu’elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire;
h.
la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches.

2Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l’exécution des lois, sont édictées sous la forme d’ordonnances.

3Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois.

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