Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 43 RS 131.211Dispositions générales : récusation

Chapitre 6: Autorités

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsque le dossier traité les concerne directement. L’activité législative du parlement fait exception à cette règle.

2Le législateur peut prévoir d’autres motifs de récusation.

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