Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 70 RS 131.211Conseil d’État : direction de l’administration

Chapitre 6: Autorités

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi.

2Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.

3Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.

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