Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 69 RS 131.211Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

Chapitre 6: Autorités

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.

2Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.

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