1L’État et les communes, dans la mesure où la loi le leur permet, ont la possibilité de déléguer l’accomplissement de tâches publiques à des tiers. Ils peuvent, à cet effet, créer des organismes de droit public ou de droit privé ou prendre des participations dans de tels organismes.
2La délégation d’une tâche cantonale doit être l’objet d’une loi.
3La délégation d’une tâche communale dont l’accomplissement nécessite la mise en œuvre de la force publique doit être prévue par le règlement communal.
4Ces actes normatifs doivent réglementer:
- a.
- la nature, l’étendue et le financement des tâches publiques déléguées;
- b.
- la structure des organismes au sens de l’al. 1 ainsi que leurs tâches;
- c.
- l’étendue des compétences réglementaires accordées dans les limites des objectifs fixés par la loi;
- d.
- la nature et l’étendue des participations importantes;
- e.
- la surveillance et la protection juridique.