1Le Conseil d’État prépare les affaires du Grand Conseil dans la mesure où ce dernier ne les élabore pas lui-même.
2Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil et de ses commissions à titre consultatif; ils peuvent présenter des propositions. La loi peut prévoir des exceptions à la participation aux séances.
3Le chancelier d’État assure la coordination entre le Conseil d’État et le Grand Conseil et dirige la chancellerie d’État.