1La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.
2Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.
3En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.
4La procédure d’expropriation est réglée par la loi.