Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:
- a.
- la liberté de croyance et du culte;
- b.
- la liberté d’opinion;
- c.
- la liberté de presse;
- d.
- la liberté d’association et de réunion;
- e.
- la liberté d’établissement;
- f.
- l’intégrité corporelle;
- g.
- la liberté de se déplacer et l’inviolabilité du domicile;
- h.
- la liberté du commerce et de l’industrie;
- i.
- la liberté de l’enseignement.