Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 4 RS 131.216.1Organisation des Églises

Chapitre 2 Église et État

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Église.

2Pour l’Église catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale.

3L’Église évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal.

4Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.

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