Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 48 RS 131.216.1Dispositions générales : durée des fonctions

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.17

2Le Conseil d’État et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.18

3Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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