Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 49 RS 131.216.1Dispositions générales : limitation de la durée de fonction

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.19

2La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.20

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

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