Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 55 RS 131.216.1Dispositions générales : serment et promesse

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.

2La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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